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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 mars 2016, porte sur la nullité d'un licenciement intervenu en raison d'une action en justice engagée par le salarié.

Faits : M. [R] a été engagé par la société Areva T & D production en qualité de technicien sur ligne de production puis d'approvisionneur gestionnaire. Par la suite, il a été engagé par la société Panda services en qualité de gestionnaire approvisionneur de production et mis à la disposition de la société Schneider electric protection et contrôle. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

Procédure : Le conseil de prud'hommes de Montpellier a ordonné à l'employeur de maintenir le contrat de travail jusqu'à la décision au fond. L'employeur a licencié le salarié pour insuffisance professionnelle. Le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui a rejeté ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et de paiement de sommes à titre de salaire et de dommages-intérêts.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si le licenciement est nul en raison de l'action en justice engagée par le salarié.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle considère que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'ordonnance de référé qui prescrivaient la poursuite du contrat de travail jusqu'à l'intervention de la décision au fond du conseil de prud'hommes. La cour d'appel aurait dû rechercher si l'employeur avait utilisé son pouvoir de licencier en rétorsion à l'action en justice du salarié.

Portée : La cour de cassation rappelle que le licenciement d'un salarié prononcé en raison de l'action en justice qu'il a engagée à l'encontre de son employeur est nul et de nul effet. Elle souligne que le respect des droits fondamentaux du salarié doit être préservé. La cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.

Textes visés : Articles L. 1221-1 du code du travail, 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Articles L. 1221-1 du code du travail, 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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