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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, rendu le 16 mai 2013, porte sur la motivation d'un licenciement pour motif économique et sur la possibilité pour un salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé de contester la régularité de la procédure de licenciement.

Faits : Mme X a été engagée en qualité d'auxiliaire vétérinaire spécialisée et son contrat de travail a été transféré à Mme Y lorsque celle-ci a repris le cabinet vétérinaire. Mme X a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique et son contrat a été rompu par l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé.

Procédure : Mme X a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de son licenciement et réclamer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis. La cour d'appel a fait droit à sa demande, ce qui a été confirmé par la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mention de "nécessités organisationnelles" dans la lettre de convocation à l'entretien préalable constituait un motif économique de licenciement et si l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé privait le salarié de la possibilité de contester la régularité de la procédure de licenciement.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur et a confirmé la condamnation à payer des indemnités à la salariée. Elle a considéré que la mention de "nécessités organisationnelles" dans la lettre de convocation ne constituait pas un motif économique de licenciement conforme aux exigences légales. De plus, elle a affirmé que l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé ne prive pas le salarié du droit de contester la régularité de la procédure de licenciement.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de la motivation d'un licenciement pour motif économique et précise que la mention de "nécessités organisationnelles" ne constitue pas un motif économique suffisant. Elle confirme également que l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé n'empêche pas le salarié de contester la régularité de la procédure de licenciement.

Textes visés : Articles L. 1232-6, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1233-6, L. 1233-16, L. 1233-17, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.

Articles L. 1232-6, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1233-6, L. 1233-16, L. 1233-17, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.

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