Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 octobre 2015, porte sur la question de la protection des représentants des salariés au conseil d'administration d'un établissement public administratif d'enseignement et de formation professionnelle agricole.
Faits : M. X a été engagé par l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Kernilien en avril 1995. En septembre 2009, il a été élu représentant des salariés au conseil d'administration de cet établissement. Il a été licencié pour motif économique en janvier 2010 et a contesté la validité de son licenciement.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande, et cette décision a été confirmée en appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le représentant des salariés élu au conseil d'administration d'un établissement public administratif d'enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficie de la protection prévue pour les délégués du personnel.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que ni l'absence d'intervention réglementaire pour adapter le code du travail à la situation particulière de cet établissement public administratif, ni la carence de l'employeur dans la mise en place des institutions représentatives du personnel de droit privé, ne pouvaient étendre au mandat du représentant des salariés au conseil d'administration la protection prévue pour les délégués du personnel. Ainsi, le licenciement de M. X n'était pas subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Portée : La Cour de cassation a précisé que la protection prévue pour les délégués du personnel ne s'applique pas aux représentants des salariés élus au conseil d'administration d'un établissement public administratif d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Cette décision se fonde sur l'absence de texte particulier prévoyant cette protection pour ces représentants.
Textes visés : Article L. 2311-1 du code du travail, article L. 2411-5 du code du travail, article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.
Article L. 2311-1 du code du travail, article L. 2411-5 du code du travail, article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.