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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 mai 2014, concerne une demande en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de congés payés et de travail dissimulé formulée par une salariée à l'encontre de son employeur, la société Audit et diagnostic.

Faits : La salariée a travaillé pour la société Audit et diagnostic selon une convention individuelle de forfait portant sur 217 jours de travail annuels. Après avoir démissionné, elle a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer diverses sommes.

Procédure : La salariée a formulé une demande en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de congés payés et de travail dissimulé. Les juges du fond ont rejeté sa demande, ce qui a conduit la salariée à former un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la convention de forfait en jours était valide et si la salariée avait droit au paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des congés payés et du travail dissimulé.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des congés payés et du travail dissimulé. Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.

Portée : La Cour de cassation a considéré que la convention de forfait en jours était invalide, car elle ne respectait pas les conditions prévues par la convention collective applicable. Elle a également estimé que la salariée avait droit au paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des congés payés et du travail dissimulé, car les preuves apportées par la salariée étaient suffisantes pour étayer sa demande.

Textes visés : Article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article L. 212-15-3 ancien du code du travail, directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article L. 3141-22 du code du travail.

Article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article L. 212-15-3 ancien du code du travail, directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article L. 3141-22 du code du travail.

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