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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2016, concerne une demande d'homologation d'une convention de rupture de contrat de travail. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge judiciaire peut prononcer l'homologation d'une convention de rupture en cas de refus d'homologation par l'autorité administrative.

Faits : M. X a été engagé en qualité de coordinateur des responsables de secteur par l'Association aide à domicile aux personnes âgées et aux malades. Les parties ont signé une convention de rupture de contrat de travail, mais l'autorité administrative a refusé d'homologuer cette convention. Par la suite, M. X a été licencié.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour contester le refus d'homologation de la convention de rupture et demander des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a débouté l'employeur de sa demande d'homologation et a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge judiciaire peut prononcer l'homologation d'une convention de rupture en cas de refus d'homologation par l'autorité administrative.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a affirmé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de prononcer l'homologation d'une convention de rupture en lieu et place de l'autorité administrative. Ainsi, le moyen soulevé par l'employeur est rejeté.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que seul l'autorité administrative est compétente pour homologuer une convention de rupture de contrat de travail. Le juge judiciaire ne peut pas se substituer à cette autorité et prononcer lui-même l'homologation. Cette décision rappelle également que le délai de rétractation de quinze jours doit être respecté avant de demander l'homologation de la convention de rupture.

Textes visés : Article L. 1237-14 du code du travail.

Article L. 1237-14 du code du travail.

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