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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2016, porte sur la question de l'attribution d'une prime d'itinérance à des salariés de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.

Faits : M. J... et quarante-huit autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de prime d'itinérance prévue par la convention collective des organismes de sécurité sociale.

Procédure : La cour d'appel d'Orléans a débouté les salariés de leur demande. Ils ont alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les salariés ont droit au paiement de la prime d'itinérance.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi des salariés. Elle considère que la prime d'itinérance n'entre pas dans le calcul de la majoration de salaire prévue par l'article 33 de la convention collective.

Portée : La Cour de cassation estime que la référence à la rémunération servie dans l'emploi avant la promotion, dans l'article 33 de la convention collective, exclut les accessoires du salaire de base antérieurement perçus par le salarié promu. Ainsi, la prime d'itinérance ne peut être prise en compte pour le calcul de la majoration de salaire de 5%.

Textes visés : Convention collective des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, article 23 alinéa 3 ; article 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.

Convention collective des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, article 23 alinéa 3 ; article 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.

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