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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 décembre 2016, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans une affaire opposant la société SAS Acies Consulting Group à plusieurs salariés. La question porte sur la conformité des dispositions du code du travail relatives aux conventions de forfait en jours avec le bloc de constitutionnalité.

Faits : La société SAS Acies Consulting Group est mise en cause dans une affaire opposant plusieurs salariés. Le conseil de prud'hommes de Lyon a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les salariés. La question porte sur la validité des conventions de forfait en jours conclues en application d'un accord collectif qui ne garantirait pas une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Procédure : Le conseil de prud'hommes de Lyon a transmis la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. La Cour de cassation a examiné la question et rendu son arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions du code du travail relatives aux conventions de forfait en jours sont contraires au bloc de constitutionnalité, notamment à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la liberté d'entreprendre, à la liberté contractuelle, au droit de propriété, à la garantie des droits et au principe de liberté contractuelle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle a considéré que les dispositions du code du travail relatives aux conventions de forfait en jours, interprétées à la lumière des directives européennes et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, mettent en œuvre l'exigence constitutionnelle du droit à la santé et au repos. La nullité des conventions individuelles de forfait en jours qui ne répondent pas aux exigences légales est justifiée. La Cour de cassation a également estimé que la portée donnée par sa jurisprudence constante à ces dispositions législatives ne porte pas atteinte à une situation légalement acquise et ne méconnaît aucun des principes constitutionnels invoqués.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité des dispositions du code du travail relatives aux conventions de forfait en jours. Elle souligne que ces dispositions sont conformes au bloc de constitutionnalité, notamment à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et qu'elles mettent en œuvre le droit à la santé et au repos des travailleurs. La Cour de cassation rappelle que la nullité des conventions individuelles de forfait en jours qui ne respectent pas les exigences légales est justifiée.

Textes visés : L'article L. 212-15-3 du code du travail, devenu articles L. 3121-38 et suivants du code du travail, les directives 93/104/CE et 2003/88/CE, l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

L'article L. 212-15-3 du code du travail, devenu articles L. 3121-38 et suivants du code du travail, les directives 93/104/CE et 2003/88/CE, l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

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