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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 octobre 2016, porte sur la question de l'application d'un accord collectif après une fusion syndicale et sur l'obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte.

Faits : La société APF Arômes et parfums, spécialisée dans la création de parfums, a adhéré au syndicat Prodarom, issu de la fusion de deux syndicats. Mme U, salariée de la société, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et réclamer un rappel de prime de treizième mois.

Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la société APF Arômes et parfums à payer à Mme U les sommes réclamées. La société a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'accord collectif du 1er juin 1968, signé par le syndicat national des fabricants et importateurs d'huiles essentielles et de produits aromatiques naturels, continue de produire effet après la fusion des syndicats et s'il est applicable à la société APF Arômes et parfums.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'accord collectif du 1er juin 1968 a été mis en cause par la fusion des syndicats et ne continue pas à produire effet. La cour d'appel a donc violé le texte de loi applicable.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que lorsqu'un accord collectif est mis en cause par une fusion syndicale, il cesse de produire effet, sauf si une nouvelle convention ou un nouvel accord le remplace dans les délais prévus par la loi. La cour souligne également que la fusion des syndicats ne peut pas élargir le champ d'application de l'accord à des entreprises qui n'en relevaient pas initialement.

Textes visés : Article L. 132-7 du code du travail (version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982), article L. 2261-14 du code du travail, article L. 2262-1 du code du travail, article 1134 du code civil, article L. 1226-2 du code du travail.

Article L. 132-7 du code du travail (version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982), article L. 2261-14 du code du travail, article L. 2262-1 du code du travail, article 1134 du code civil, article L. 1226-2 du code du travail.

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