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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 janvier 2016, porte sur la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail concernant l'obligation de reclassement en cas d'inaptitude d'un salarié.

Faits : La société Etoile occitane a été condamnée à payer diverses sommes à un salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La société a formé un pourvoi en cassation et a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la conformité des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail à la Constitution.

Procédure : La société Etoile occitane a demandé, par un mémoire distinct et motivé, la transmission de la QPC au Conseil constitutionnel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, interprétées en jurisprudence, portent atteinte aux principes constitutionnels de liberté d'entreprendre et d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel. Elle a considéré que la question n'était pas nouvelle et ne présentait pas de caractère sérieux. Elle a également souligné que l'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 1226-2 du code du travail n'empêche pas l'employeur de procéder au licenciement du salarié lorsque le reclassement est impossible, après avoir sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail sur les aptitudes résiduelles du salarié et les possibilités de reclassement.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 1226-2 du code du travail. Elle rappelle que l'employeur a l'obligation de rechercher un reclassement pour un salarié déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, mais qu'il peut procéder au licenciement si le reclassement est impossible malgré les mesures mises en œuvre.

Textes visés : Article L. 1226-2 du code du travail, articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Article L. 1226-2 du code du travail, articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

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