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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 avril 2016, porte sur la qualification du contrat de travail d'un photographe reporter pigiste travaillant pour une agence de presse. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse.

Faits : Monsieur L, photographe reporter pigiste, revendique l'existence d'un contrat de travail avec l'agence de presse Eliot press depuis le 1er octobre 1996. Il prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et saisit la juridiction prud'homale.

Procédure : Le tribunal de commerce ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Eliot press. Monsieur L obtient gain de cause en première instance, mais la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirme le jugement.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et considère que la présomption de salariat s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse.

Portée : La cour de cassation rappelle que la présomption de salariat s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse, même si le texte ne vise expressément que les entreprises de presse. Cette décision confirme l'application de la présomption de salariat aux journalistes professionnels travaillant pour des agences de presse.

Textes visés : Article L. 7112-1 du code du travail.

Article L. 7112-1 du code du travail.

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