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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2017, porte sur la validité d'une convention de rupture du contrat de travail et sur la question de savoir si le non-respect des délais de rétractation entraîne la nullité de ladite convention.

Faits : M. Y a été engagé en tant que formateur par l'association Formabilis Nancy. Les parties ont conclu une convention de rupture le 25 septembre 2012, mais celle-ci a été refusée d'homologation par l'administration. Après avoir obtenu des informations complémentaires, l'administration a finalement homologué la convention de rupture le 31 octobre 2012. M. Y a ensuite saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Procédure : M. Y a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 24 juin 2015. Il invoque un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la convention de rupture du contrat de travail est nulle en raison du non-respect des délais de rétractation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y. Elle considère que la décision de refus d'homologation d'une convention de rupture peut être légalement retirée par son auteur et que la convention de rupture, ayant fait l'objet d'une homologation ultérieure, est valable.

Portée : La Cour de cassation affirme que le refus d'homologation d'une convention de rupture ne crée pas de droits acquis pour les parties. Elle précise que seule une fraude ou un vice du consentement peuvent entraîner la nullité de la convention de rupture. En l'espèce, la décision de refus d'homologation a été retirée par l'administration, ce qui rend la convention de rupture valable.

Textes visés : Articles L. 1237-11 et suivants du code du travail.

Articles L. 1237-11 et suivants du code du travail.

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