Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2015, porte sur le décompte des congés payés pour les salariés à temps partiel dans la société Air France.
Faits : Mme X, agent d'escale commercial à temps partiel, conteste le décompte des jours de congés payés appliqué par son employeur, la société Air France, et réclame l'octroi des jours qu'elle estime lui être dus.
Procédure : Mme X saisit la juridiction prud'homale pour contester le décompte des congés payés. La cour d'appel de Bordeaux la déboute de ses demandes. Mme X forme alors un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le décompte des congés payés pour les salariés à temps partiel doit se faire sur les jours habituellement ouvrés dans l'établissement ou sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié concerné s'il avait été présent.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes applicables en validant le décompte des congés payés opéré par l'employeur au regard de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, alors que les dispositions de l'accord d'entreprise du personnel au sol de la société Air France, qui fixent le mode de calcul des congés payés en jours ouvrés, s'appliquaient de la même façon à tous les salariés sous contrat de travail de droit français de la société Air France appartenant au personnel au sol.
Portée : La Cour de cassation rappelle que sauf accord collectif prévoyant sans discrimination un autre mode d'acquisition et de décompte des droits à congés payés annuels en jours ouvrés, le décompte des droits à absence en jours ouvrés au titre des congés payés annuels ne peut se faire au profit des salariés à temps partiel que sur les jours habituellement ouvrés dans l'établissement, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié concerné s'il avait été présent.
Textes visés : Articles L. 3123-11 du code du travail, 2.1 et 2.4.1 de la convention d'entreprise du personnel au sol de la société Air France du 18 avril 2006.
Articles L. 3123-11 du code du travail, 2.1 et 2.4.1 de la convention d'entreprise du personnel au sol de la société Air France du 18 avril 2006.