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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 juin 2013, concerne la violation du statut protecteur d'un salarié bénéficiaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et le rappel de salaire correspondant à des primes pour travaux dangereux et primes de sujétion horaire.

Faits : M. X a été engagé par la commune de Narbonne dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) pour une durée de six mois. L'employeur a notifié à M. X sa décision de ne pas renouveler son contrat. M. X a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de son licenciement pour violation du statut protecteur et réclamer divers rappels de salaire.

Procédure : La juridiction prud'homale a fait droit à la demande de M. X. La commune de Narbonne a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la commune de Narbonne doit être condamnée à payer une indemnité pour violation du statut protecteur et un rappel de salaire correspondant à des primes pour travaux dangereux et primes de sujétion horaire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'il a fixé à 50,6 mois de salaire l'indemnisation due au salarié au titre de la violation de son statut protecteur. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée. En ce qui concerne le rappel de salaire correspondant aux primes pour travaux dangereux et primes de sujétion horaire, la Cour de cassation confirme la condamnation de la commune de Narbonne.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le conseiller prud'hommes a le droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, une indemnité forfaitaire égale au montant de sa rémunération pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de la période de protection, sans que la durée maximale légale du contrat de travail ne limite cette indemnité. En ce qui concerne les primes pour travaux dangereux et primes de sujétion horaire, la Cour de cassation affirme que la différence de traitement entre les salariés relevant de contrats de droit privé et les agents de droit public doit être justifiée par des règles de droit public, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Textes visés : Articles L. 2421-3, L. 2421-7, L. 5134-25-1 et L. 1242-15 du code du travail.

Articles L. 2421-3, L. 2421-7, L. 5134-25-1 et L. 1242-15 du code du travail.

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