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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 juin 2013, concerne une demande en rappels de salaire formulée par un salarié temporaire contre les sociétés Manpower et Kodak. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le salarié doit fournir un commencement de preuve pour étayer sa réclamation ou si c'est à l'employeur de produire les éléments nécessaires.

Faits : M. X a été engagé par la société Manpower pour être mis à disposition de la société Kodak en qualité d'agent de recouvrement. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappels de salaire.

Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui l'a débouté de sa demande en rappels de salaire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le salarié doit fournir un commencement de preuve pour étayer sa réclamation en matière de rémunération ou si c'est à l'employeur de produire les éléments nécessaires.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que lorsqu'un salarié invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", il lui appartient de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Si le salarié soutient que la preuve de ces faits se trouve entre les mains de l'employeur, il doit demander au juge d'ordonner la production de ces éléments. En l'espèce, M. X s'est contenté d'alléguer une augmentation générale des salaires sans demander la production des justificatifs détenus par la société Kodak. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision en rejetant la demande de M. X.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que c'est au salarié de fournir des éléments de preuve pour étayer sa demande en matière de rémunération. Si ces éléments se trouvent entre les mains de l'employeur, le salarié peut demander au juge d'ordonner leur production. En l'absence de demande de production de ces éléments, le juge peut rejeter la demande du salarié.

Textes visés : Article 1315 du code civil.

Article 1315 du code civil.

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