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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 juillet 2017, porte sur la question du transfert d'une entité économique autonome et du maintien des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur.

FAITS : La société Fedex a confié la sécurisation de son site à la société Securitas transport aviation Security (STAS). Par la suite, la société Fedex a résilié le contrat avec STAS pour confier le marché à la société Checkport France. La fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny pour faire valoir que les contrats de travail des salariés de STAS devaient être repris par Checkport France.

PROCÉDURE : Le tribunal de grande instance de Bobigny a fait droit aux demandes de la fédération Force ouvrière. La société Checkport France a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action de la fédération Force ouvrière est recevable et si les contrats de travail des salariés de STAS doivent être repris par Checkport France.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que l'action de la fédération Force ouvrière n'est pas recevable, car l'action en revendication du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Par conséquent, les contrats de travail des salariés de STAS ne doivent pas être repris par Checkport France.

PORTÉE : La Cour de cassation rappelle que l'action en revendication du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Ainsi, un syndicat ne peut pas agir en justice pour revendiquer le transfert des contrats de travail des salariés. Cette décision clarifie la question de la recevabilité de l'action d'un syndicat dans le cadre d'un litige portant sur le transfert d'une entité économique autonome.

TEXTES VISÉS : Article L. 2132-3 du code du travail, article L. 1224-1 du code du travail.

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