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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2017, porte sur la question du repos dominical dans le cadre d'un contrat de travail.

Faits : M. Y... a été engagé le 21 octobre 2009 par la société Lounge services en qualité de steward. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en dommages-intérêts pour non-respect du repos dominical.

Procédure : M. Y... a formé un pourvoi principal contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris. La société Lounge services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la société Lounge services peut bénéficier de la dérogation prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail pour le repos dominical.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos dominical. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Portée : La cour de cassation considère que le bénéfice de la dérogation prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail et l'article R. 3132-5 du code du travail est réservé aux entreprises de transport ferroviaire. Elle estime que le fait que la société Lounge services soit sous-traitante de la société Eurostar ne lui permet pas automatiquement de bénéficier de cette dérogation. Par conséquent, la cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'appel qui avait accordé à la société Lounge services le bénéfice de cette dérogation.

Textes visés : Article L. 3132-12 du code du travail, article R. 3132-5 du code du travail.

Article L. 3132-12 du code du travail, article R. 3132-5 du code du travail.

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