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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2016, porte sur la question du régime d'équivalence en matière de durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire de La Réunion.

Faits : M. [M] a été engagé en tant que conducteur ambulancier par la société Ambulance d'[Localité 1] le 17 mai 2010. Suite à une rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé.

Procédure : Après avoir été débouté de sa demande par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, M. [M] a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le régime d'équivalence prévu par l'avenant à l'accord cadre régional du 18 décembre 2001, validé par le décret du 8 juillet 2010, s'applique aux personnels ambulanciers roulants à temps plein et dispense l'employeur de rémunérer les heures supplémentaires au-delà de 35 heures de travail hebdomadaires.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [M] et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que le régime d'équivalence prévu par l'avenant à l'accord cadre régional du 18 décembre 2001, validé par le décret du 8 juillet 2010, s'applique aux personnels ambulanciers roulants à temps plein. Ainsi, le temps de travail effectif des salariés est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, pris en compte pour un pourcentage déterminé. Par conséquent, la vérification de l'existence effective de périodes d'inaction dans l'emploi du salarié est sans objet.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'application du régime d'équivalence prévu par l'avenant à l'accord cadre régional du 18 décembre 2001, validé par le décret du 8 juillet 2010, aux personnels ambulanciers roulants à temps plein. Elle précise que la mise en place d'un système permettant de déterminer précisément le temps d'inaction des ambulanciers n'était pas nécessaire, car les temps d'inaction sont déjà officiellement reconnus dans cette profession. La Cour de cassation écarte ainsi la demande de paiement des heures supplémentaires au-delà de 35 heures de travail hebdomadaires formulée par M. [M].

Textes visés : Article L. 3121-9 du code du travail, décret n° 2010-779 du 8 juillet 2010 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire de La Réunion, avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord cadre régional du 18 décembre 2001.

Article L. 3121-9 du code du travail, décret n° 2010-779 du 8 juillet 2010 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire de La Réunion, avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord cadre régional du 18 décembre 2001.

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