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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2016, porte sur la durée minimale des contrats d'entraîneur professionnel de football.

Faits : M. W a été engagé par la société Nîmes Olympique en tant qu'entraîneur formateur, directeur du centre de formation, selon un contrat à durée déterminée prenant fin le 30 juin 2011. Par la suite, les parties ont conclu plusieurs avenants et contrats à durée déterminée, modifiant les fonctions et la rémunération de M. W. Le 4 juillet 2011, le club a pris acte du refus de M. W de signer un contrat pour la saison 2011/2012.

Procédure : M. W a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaire. La cour d'appel de Nîmes a débouté M. W de ses demandes et l'a condamné au remboursement de diverses sommes. M. W a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la durée minimale de deux saisons prévue par la charte du football professionnel s'applique aux contrats d'entraîneur professionnel de football.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle considère que la charte du football professionnel prévoit une durée minimale de deux saisons pour chaque premier contrat d'entraîneur professionnel de football dans un club.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, prévoit une durée minimale de deux saisons pour les contrats d'entraîneur professionnel de football. Ainsi, la cour d'appel a violé ce texte en rejetant les demandes de M. W.

Textes visés : Article 680 de la charte du football professionnel.

Article 680 de la charte du football professionnel.

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