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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 novembre 2016, porte sur une condamnation de la société La Poste à verser un rappel de salaire à un salarié pour des heures travaillées au-delà de 32 heures hebdomadaires, ainsi qu'un complément Poste différent de celui perçu par un autre salarié exerçant les mêmes fonctions. La question de droit soulevée est de savoir si l'employeur doit apporter des éléments objectifs justifiant la différence de traitement entre les salariés. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Caen et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rouen.

Faits : M. [L] a été engagé par la société La Poste en septembre 2003 en tant qu'agent des services de tri et manutentionnaire, travaillant notamment en horaire de nuit. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire.

Procédure : La société La Poste a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 7 novembre 2014. La Cour de cassation examine les moyens de cassation soulevés par la société La Poste.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur doit apporter des éléments objectifs justifiant la différence de traitement entre les salariés.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Caen. Elle considère que la cour d'appel a violé l'accord du 8 juin 2007 en étendant le bénéfice de la durée hebdomadaire de travail de 32 heures à tous les travailleurs de nuit, alors que cet accord ne s'applique qu'aux agents travaillant exclusivement la nuit et ayant la qualité de travailleur de nuit. La Cour de cassation estime également que la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement en demandant à l'employeur d'apporter des éléments objectifs justifiant la différence de traitement entre les salariés, alors que les différences de traitement opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs sont présumées justifiées.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les différences de traitement entre catégories professionnelles, établies par des conventions ou des accords collectifs, sont présumées justifiées. L'employeur n'a pas à apporter des éléments objectifs justifiant ces différences, sauf si le salarié démontre que la différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle. La Cour de cassation précise également que l'extension du bénéfice d'un accord à une catégorie de salariés doit être conforme aux dispositions de cet accord.

Textes visés : Accord portant renforcement des mesures en faveur du personnel du courrier exerçant en nuit du 8 juin 2007, articles L. 2242-1 et L. 2254-1 du code du travail.

Accord portant renforcement des mesures en faveur du personnel du courrier exerçant en nuit du 8 juin 2007, articles L. 2242-1 et L. 2254-1 du code du travail.

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