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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 mai 2018, porte sur la question de la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sur la compétence du juge judiciaire après une autorisation administrative de non-renouvellement du contrat.

Faits : Mme X a été engagée par Pôle emploi Midi-Pyrénées par un contrat à durée déterminée à compter du 3 novembre 2009, suivi de six autres contrats à durée déterminée jusqu'au 31 août 2012. Elle était également conseillère prud'homale. Après la fin de son dernier contrat de travail, Mme X a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification du premier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur.

Procédure : Mme X a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse, qui a déclaré ses demandes irrecevables. La demanderesse invoque un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge judiciaire peut statuer sur une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée après une autorisation administrative de non-renouvellement du contrat.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, lorsque l'autorisation administrative de non-renouvellement du contrat est devenue définitive.

Portée : La Cour de cassation affirme que le juge judiciaire ne peut remettre en cause les motifs retenus par l'autorité administrative pour autoriser la cessation d'emploi d'un salarié protégé. Ainsi, en l'absence de contestation de la légalité de l'autorisation administrative, le juge judiciaire ne peut pas apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués pour justifier la fin du contrat de travail.

Textes visés : Code de procédure civile (article 4), code du travail (articles L. 2412-13, L. 2421-7 et L. 2421-8), loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III.

Code de procédure civile (article 4), code du travail (articles L. 2412-13, L. 2421-7 et L. 2421-8), loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III.

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