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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 octobre 2014, porte sur la licéité d'un appel à la grève déposé par le syndicat CGT des marins de Marseille concernant le navire "Le Corse" exploité par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM). La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cet appel à la grève est manifestement illicite. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en jugeant que cet appel à la grève n'était pas manifestement illicite.

Faits : Le syndicat CGT des marins de Marseille a déposé deux avis d'arrêts de travail concernant le navire "Le Corse" exploité par la SNCM. La SNCM a contesté la licéité de ces appels à la grève et a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance.

Procédure : La SNCM a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait jugé que l'appel à la grève n'était pas manifestement illicite.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel à la grève déposé par le syndicat CGT des marins de Marseille est manifestement illicite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SNCM et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a jugé que l'appel à la grève n'était pas manifestement illicite.

Portée : La Cour de cassation a considéré que les dispositions du code du travail relatives à l'exercice du droit de grève dans le service public ne s'appliquent qu'au personnel affecté à cette activité de service public au sein d'une entreprise privée gérant un service public. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'appel à la grève ne concernait que le personnel de la SNCM non affecté à sa mission de service public et n'avait pas provoqué d'interruption ou de désorganisation de l'entreprise dans le cadre de ses missions de service public. Par conséquent, la cour d'appel a jugé que cet appel à la grève n'était pas manifestement illicite.

Textes visés : Article L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, article 809 du code de procédure civile.

Article L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, article 809 du code de procédure civile.

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