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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 2017, porte sur la requalification d'une démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et sur le paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé.

Faits : Mme Y a été engagée en tant qu'aide à domicile par Mme Z, sans contrat écrit, dans le cadre du dispositif du chèque emploi-service universel. Mme Y a démissionné et a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et le paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé.

Procédure : Mme Y a formé un pourvoi incident contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Caen. La cour d'appel a condamné Mme Z à payer à Mme Y un rappel de salaire et une indemnité pour travail dissimulé.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement requalifié la démission de Mme Y en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et si elle a justement condamné Mme Z au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Caen. Elle estime que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison travaillant au domicile privé de leur employeur et soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes en condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne s'appliquent pas aux employés de maison travaillant au domicile privé de leur employeur. Elle souligne également l'importance de la rédaction d'un contrat de travail écrit pour tous les salariés, y compris ceux travaillant à temps complet. Les sources de droit visées dans cette décision sont les articles L. 3123-14, L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail, ainsi que la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

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