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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 janvier 2016, concerne la recevabilité d'un pourvoi en cassation et l'interprétation de l'article L. 2142-1-1 du code du travail.

Faits : Les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions forment l'UES Orange, divisée en plusieurs établissements principaux et secondaires. Un accord prévoit la possibilité pour une organisation syndicale non représentative dans un établissement distinct de désigner un représentant de section syndicale au niveau de l'établissement principal et de chaque établissement secondaire rattaché. Le syndicat Force ouvrière communication Orange avait désigné M. X... en tant que représentant de section syndicale dans un établissement secondaire. Suite à des élections professionnelles, les sociétés Orange ont contesté cette désignation.

Procédure : Les sociétés Orange ont demandé l'annulation de la désignation de M. X... en tant que représentant de section syndicale. Le tribunal d'instance de Nantes a accueilli leur demande. M. X... a formé un pourvoi en cassation, tandis que le syndicat Force ouvrière communication Orange a également formé un pourvoi.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le périmètre de l'établissement secondaire a été modifié entre les élections professionnelles de 2011 et celles de 2014, et si les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail sont applicables dans ce cas.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nantes. Elle estime que les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail ne sont pas opposables au syndicat lorsque le périmètre des élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes, sur une partie duquel le représentant exerçait son mandat.

Portée : La Cour de cassation précise que les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail ne s'appliquent pas lorsque le périmètre des élections professionnelles a été modifié. Ainsi, si le périmètre de l'établissement secondaire a été modifié entre les élections, le syndicat peut désigner un représentant de section syndicale même si ce dernier exerçait déjà cette fonction lors des élections précédentes.

Textes visés : Article L. 2142-1-1 du code du travail.

Article L. 2142-1-1 du code du travail.

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