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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 octobre 2017, porte sur la validité d'une convention de forfait en jours conclue entre la société BPI et plusieurs salariés. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette convention de forfait en jours est valable et si les salariés peuvent réclamer des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.

Faits : La société BPI a engagé plusieurs salariés en qualité de consultant statut cadre. Leur contrat de travail prévoyait une convention de forfait en jours en application d'un accord d'entreprise. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à cette convention de forfait en jours.

Procédure : La cour d'appel de Paris a rendu six arrêts le 30 juin 2016 dans lesquels elle a jugé que la convention de forfait en jours était inopposable aux salariés et a condamné la société BPI au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires. La société BPI a formé des pourvois en cassation contre ces arrêts.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la convention de forfait en jours est valable et si les salariés peuvent réclamer des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois de la société BPI. Elle considère que la convention de forfait en jours n'est pas valable car l'accord d'entreprise ne prévoit pas les conditions de contrôle de son application, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, l'amplitude de leurs journées d'activité et la charge de travail qui en résulte. Par conséquent, la convention de forfait en jours est inopposable aux salariés. La Cour de cassation confirme également la condamnation de la société BPI au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.

Portée : La Cour de cassation rappelle que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. En l'absence de telles garanties, la convention de forfait en jours est inopposable aux salariés. La décision de la Cour de cassation vise à protéger les salariés en assurant le respect de leurs droits en matière de durée du travail.

Textes visés : Article L. 3121-39 du code du travail, article L. 212-15-3 III du code du travail, article L. 3121-45 et suivants du code du travail, article L. 3171-3 du code du travail, article L. 3121-46 du code du travail.

Article L. 3121-39 du code du travail, article L. 212-15-3 III du code du travail, article L. 3121-45 et suivants du code du travail, article L. 3171-3 du code du travail, article L. 3121-46 du code du travail.

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