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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 octobre 2017, porte sur la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sur le paiement de rappels de salaire. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la référence dans les contrats de travail à un accord de salaire implique que cet accord a été contractualisé. La Cour de cassation casse partiellement les arrêts de la cour d'appel d'Agen et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.

Faits : La société d'Exploitations spéléologiques de Padirac a engagé plusieurs salariés en qualité de guide-batelier par des contrats de travail saisonniers successifs. Jusqu'en 2007, la rémunération des salariés était fixée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque saison, en vertu d'un accord du 26 avril 1978. Cet accord a été dénoncé en 2008 et l'employeur a cessé de payer des compléments de salaire.

Procédure : Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de rappels de salaire. La cour d'appel d'Agen a fait droit à leur demande, ce qui a donné lieu à des pourvois en cassation de la part de la société d'Exploitations spéléologiques de Padirac.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la référence dans les contrats de travail à un accord de salaire implique que cet accord a été contractualisé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les deux premières branches du moyen unique soulevé par l'employeur, considérant que la cour d'appel a correctement apprécié la volonté claire et non équivoque de l'employeur de conférer une valeur contractuelle à l'accord de salaire du 26 avril 1978. Cependant, la Cour de cassation casse les arrêts de la cour d'appel d'Agen sur la troisième branche du moyen unique. Elle estime que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et n'affecte pas les autres stipulations contractuelles. Par conséquent, la cour d'appel aurait dû apprécier la valeur et la portée sur la rémunération des différents contrats conclus par les parties.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la référence dans un contrat de travail à un accord collectif ou à un accord atypique ne suffit pas à démontrer que cet accord a été contractualisé. La volonté claire et non équivoque de l'employeur de conférer une valeur contractuelle à cet accord doit être établie. De plus, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne remet pas en cause les autres stipulations contractuelles, qui doivent être appréciées séparément.

Textes visés : Article 1134 du code civil, articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail.

Article 1134 du code civil, articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail.

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