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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2015, porte sur la question de la loi applicable à un contrat de travail lorsque les parties n'ont pas fait de choix exprès. Il s'agit également de déterminer si le salarié peut se prévaloir des dispositions de la convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc.

Faits : M. X a été engagé en tant qu'attaché commercial par la société marocaine Banque centrale populaire (BCP) à partir du 2 janvier 1969. Il a été envoyé en France pour y exercer ses fonctions de chef de service et de responsable régional adjoint. Après sa mise à la retraite le 30 juin 2004, M. X a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts.

Procédure : La cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de M. X au motif que le contrat de travail était soumis à la loi marocaine et non à la loi française. Elle a également refusé d'appliquer la convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement déterminé la loi applicable au contrat de travail et si elle a justifié son refus d'appliquer la convention générale de sécurité sociale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ainsi que l'article 3 du code civil. La Cour de cassation considère que le contrat de travail est régi par la loi du pays où le salarié accomplit habituellement son travail, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays. Elle constate que le salarié a exercé l'intégralité de sa carrière en France pendant 35 ans et qu'il a fixé le centre de ses intérêts de manière stable en France. Par conséquent, la cour d'appel aurait dû appliquer la loi française au contrat de travail.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel, en l'absence de choix exprès des parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le salarié accomplit habituellement son travail. Elle rappelle également que la convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc s'applique aux travailleurs salariés occupés sur le territoire de l'une des parties contractantes, sauf exceptions prévues par ladite convention.

Textes visés : Articles L. 1221-1, L. 1221-3 du code du travail, article 3 du code civil, convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc.

Articles L. 1221-1, L. 1221-3 du code du travail, article 3 du code civil, convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc.

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