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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2018, porte sur une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La question posée à la Cour de cassation est celle de la prescription de l'action en requalification. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Poitiers.

FAITS : M. Guillaume Y... a été engagé par la SCP Y... selon un contrat de travail à durée déterminée du 12 au 31 juillet 2004, suivi de plusieurs autres contrats à durée déterminée. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail du 12 juillet 2004 en contrat à durée indéterminée.

PROCÉDURE : M. Guillaume Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 28 septembre 2016, qui l'a débouté de sa demande de requalification. La Cour de cassation est saisie du pourvoi.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est celle de la prescription de l'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Poitiers. Elle considère que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court à compter de la conclusion du contrat. Elle estime que la demande de requalification du contrat de travail du 12 juillet 2004 est prescrite, car l'action a été engagée après l'expiration du délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail.

PORTÉE : La Cour de cassation confirme que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court à compter de la conclusion du contrat. Elle rappelle que la prescription ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l'ancienneté acquise, dans ses effets relatifs à la période non prescrite. Les demandes de rappel de salaires pour les périodes prescrites sont rejetées, mais l'ancienneté est calculée à compter du début du contrat requalifié. La Cour de cassation se fonde sur l'article L. 1471-1 du code du travail et l'article 2224 du code civil.

TEXTES VISÉS : Article L. 1471-1 du code du travail, article 2224 du code civil.

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