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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2018, concerne la question du maintien de la prime de quart pour un salarié affecté à une équipe travaillant en 3/8 mais dispensé de travailler sur la partie nocturne du cycle de travail.

Faits : M. X a été engagé par la société Tisséo en 1996 et exerçait en dernier lieu des fonctions d'opérateur de matériel roulant. Suite à une inaptitude à un poste en 3/8, il a été affecté à une équipe fonctionnant en 3/8 mais dispensé du service de nuit. L'employeur lui a alors indiqué qu'il ne percevrait plus la prime de quart, ce qui a conduit M. X à saisir la juridiction prud'homale.

Procédure : Après avoir été débouté en première instance, M. X a fait appel de la décision. La cour d'appel de Toulouse a condamné l'employeur à payer un rappel de prime de quart à M. X et a ordonné le maintien de cette prime à compter du 1er janvier 2016. La société Tisséo a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un salarié affecté à une équipe travaillant en 3/8 mais dispensé de travailler sur la partie nocturne du cycle de travail pouvait prétendre au maintien de la prime de quart.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle a considéré que la prime de quart était attribuée en compensation de la spécificité du travail en 3/8, qui inclut notamment le travail de nuit. Ainsi, un salarié qui n'assume plus aucun roulement sur la partie nocturne des cycles de travail organisés en 3/8 ne peut être considéré comme affecté à un poste en 3/8. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord d'entreprise du 8 janvier 2003 en accordant le maintien de la prime de quart à M. X.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la prime de quart est attribuée en compensation de la spécificité du travail en 3/8, qui inclut le travail de nuit. Ainsi, un salarié qui n'assume plus le travail de nuit ne peut prétendre au maintien de cette prime. Cette décision se fonde sur l'article 3 de l'accord d'entreprise du 8 janvier 2003.

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