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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 juin 2015, porte sur la validité d'une convention de rupture du contrat de travail et sur le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Faits : M. X a été engagé par la société Antenne 2 en 1985 en tant que rédacteur en chef adjoint, journaliste. Au moment de la rupture du contrat de travail, il occupait le poste de rédacteur en chef du service politique économique et social de France 3, devenue France télévisions. Les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative. M. X a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour demander que la rupture conventionnelle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure : La cour d'appel de Paris a accueilli les demandes de M. X et a condamné la société France télévisions à payer différentes sommes à titre d'indemnités compensatrices et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société France télévisions a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit être au moins égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que l'article L. 1237-13 du code du travail se réfère aux seules dispositions de l'article L. 1234-9 du même code, et non à d'autres dispositions légales ou réglementaires. Par conséquent, le calcul du minimum de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit être effectué selon les modalités prévues par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail. Elle précise également que les modalités de calcul de cette indemnité sont fixées par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail. Ainsi, la convention de rupture du contrat de travail ne peut pas déroger à ces dispositions et doit respecter le montant minimum de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Textes visés : Articles L. 1237-13, L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail.

Articles L. 1237-13, L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail.

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