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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er février 2017, porte sur le licenciement d'une salariée de la RATP pour avoir refusé de prêter serment devant le tribunal de grande instance de Paris en raison de ses convictions religieuses.

Faits : Mme V a été engagée par la RATP en tant que stagiaire, puis en tant qu'animatrice agent mobile. Elle devait prêter serment devant le tribunal de grande instance de Paris pour être assermentée et pouvoir exercer ses fonctions. Lors de la prestation de serment, elle a proposé une formule différente conformément à sa religion chrétienne, mais le président du tribunal a refusé et a fait acter que la salariée avait refusé de prêter serment. Elle a ensuite été licenciée pour faute grave.

Procédure : Mme V a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui avait jugé que le licenciement était justifié.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le licenciement de Mme V pour avoir refusé de prêter serment devant le tribunal de grande instance de Paris en raison de ses convictions religieuses était justifié.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que le licenciement était nul, car le refus de Mme V de prêter serment en raison de ses convictions religieuses ne constituait pas une faute grave. La cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, qui prévoit que le serment des agents de surveillance peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel aucun salarié ne peut être licencié en raison de ses convictions religieuses. Elle rappelle également que le refus de prêter serment en raison de convictions religieuses ne constitue pas une faute grave. La cour d'appel avait méconnu les dispositions de la loi sur la police des chemins de fer en refusant de prendre en compte la proposition de Mme V de prêter serment selon les formes en usage dans sa religion.

Textes visés : Article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, article L. 1132-1 du code du travail, convention de sauvegarde des droits de l'homme.

Article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, article L. 1132-1 du code du travail, convention de sauvegarde des droits de l'homme.

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