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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er février 2017, porte sur la question de la validité d'un licenciement prononcé par un Centre communal d'action sociale (CCAS) à l'encontre d'une salariée. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.

Faits : Mme U a été engagée le 10 mars 1997 par l'association des retraités de Vitry (AREV) en tant que chef de service. En 2009, les activités de l'AREV ont été reprises en gestion directe par le CCAS de Vitry-sur-Seine à compter du 1er janvier 2010. Le CCAS a proposé à Mme U un contrat de droit public, qu'elle a accepté le 18 décembre 2009. Cependant, le préfet du Val-de-Marne a considéré que ce contrat était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la rémunération convenue. Par conséquent, le président du CCAS a procédé au retrait de ce contrat par arrêté du 15 avril 2010 et a proposé à la salariée un nouveau contrat avec une rémunération inférieure, que celle-ci a refusé. Le CCAS a alors notifié à Mme U son licenciement le 20 mai 2010, en application de l'article L. 1224-3 du code du travail.

Procédure : Mme U a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la validité de son licenciement. Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné le CCAS à payer des dommages et intérêts à la salariée. Le CCAS a fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris, qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes. Le CCAS a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le licenciement de Mme U par le CCAS est valide.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la cour d'appel a méconnu la portée de l'arrêté de retrait du contrat de travail de Mme U et a violé les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail. La Cour de cassation estime que la cour d'appel aurait dû examiner la nouvelle proposition faite à la salariée par le CCAS et les conséquences de son refus, au lieu de se baser sur le premier contrat de travail qui avait été retiré. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant une autre cour d'appel.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail lorsqu'une personne publique reprend en gestion directe les activités d'une entité économique employant des salariés de droit privé. Elle souligne également que le retrait d'un contrat de travail par une décision administrative emporte disparition rétroactive dudit contrat, et que les parties se retrouvent dans la situation qui était la leur avant la conclusion dudit contrat.

Textes visés : Article L. 1224-3 du code du travail, article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

Article L. 1224-3 du code du travail, article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

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