Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2016 concerne une affaire opposant la société Laboratoires Genevrier à M. E. La question soulevée est celle de la nullité d'une convention de rupture et du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.
Faits : M. E. a été engagé par la société Laboratoires Genevrier en tant que responsable de l'informatique médicale. Les parties ont signé une convention de rupture homologuée par l'administration. M. E. a ensuite saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Procédure : La société Laboratoires Genevrier a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse. La demanderesse invoque quatre moyens de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la convention de rupture est nulle et si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle considère que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en ce qui concerne l'absence d'entretien prévu par la convention de rupture. De plus, la cour d'appel a violé les textes en retenant que les temps de trajet excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail étaient considérés comme des heures supplémentaires. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le défaut d'entretien prévu par la convention de rupture entraîne la nullité de celle-ci, mais c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence. De plus, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Les décisions de la cour d'appel sont donc cassées en raison de ces erreurs de droit.
Textes visés : Articles L. 1237-12, L. 3121-1, L. 3121-4, 624 du code de procédure civile, L. 8223-1 du code du travail.
Articles L. 1237-12, L. 3121-1, L. 3121-4, 624 du code de procédure civile, L. 8223-1 du code du travail.