Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er décembre 2016, porte sur la prise en compte des impôts sur les revenus salariaux d'un salarié expatrié dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de rupture.
Faits : M. X a été engagé par la société Thales Air Systems en qualité d'ingénieur. Par un avenant à son contrat de travail, il a été expatrié en Chine et la société a pris en charge le paiement de l'intégralité de l'impôt relatif aux revenus salariaux dans ce pays. Suite à une rupture conventionnelle de son contrat de travail, M. X a demandé à la société de lui payer une somme à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de rupture.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale qui a accueilli sa demande. La société Thales Air Systems a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les impôts sur les revenus salariaux d'un salarié expatrié, pris en charge par l'employeur, doivent être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de rupture.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Thales Air Systems. Elle considère que les impôts sur les revenus salariaux pris en charge par l'employeur doivent être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de rupture.
Portée : La Cour de cassation affirme que les impôts sur les revenus salariaux d'un salarié expatrié, pris en charge par l'employeur, constituent un avantage contractuel et doivent donc être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de rupture. Cette décision vise à garantir une rémunération complète et équitable pour le salarié expatrié.
Textes visés : Article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, article L. 1234-9 du code du travail, article L. 3221-3 du code du travail, article 1134 du code civil.
Article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, article L. 1234-9 du code du travail, article L. 3221-3 du code du travail, article 1134 du code civil.