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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 octobre 2017, porte sur la question de la prescription de l'action publique dans une affaire de complicité et recel d'abus de biens sociaux.

Faits : M. Y... a été mis en examen des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux. Il a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, qui a constaté la prescription partielle de l'action publique.

Procédure : Le pourvoi a été examiné par l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Les moyens de cassation ont été formulés dans un mémoire déposé par les conseils de M. Y... au greffe de la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés à M. Y... sont prescrits.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a considéré que les faits reprochés à M. Y... n'étaient pas prescrits, car le point de départ de la prescription, en matière d'infractions dissimulées, est reporté au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Elle a également relevé que des actes interruptifs de la prescription de l'action publique étaient intervenus dans le cadre de l'instruction.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les faits reprochés à M. Y... ne sont pas prescrits. Elle rappelle que le point de départ de la prescription en matière d'infractions dissimulées est le jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. La Cour de cassation souligne également l'importance des actes interruptifs de la prescription dans le calcul du délai de prescription de l'action publique.

Textes visés : Article 6, § 1 et 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 18 et 22 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, articles 6, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, articles L. 52-4 à L. 52-13, L. 52-15 et L. 52-16 du code électoral.

Article 6, § 1 et 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 18 et 22 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, articles 6, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, articles L. 52-4 à L. 52-13, L. 52-15 et L. 52-16 du code électoral.

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