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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 novembre 2015, porte sur l'obligation pour un donneur d'ordres de se faire remettre un document attestant la régularité de la situation sociale de son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, au regard du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971.

Faits : La société Cardarelli, une société civile d'exploitation agricole, a confié une partie de son activité viticole à une société portugaise, Vigma Lda, qui a fait l'objet de procès-verbaux pour travail dissimulé. La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Gironde a adressé à la société Cardarelli une lettre d'observations, l'informant de la mise en œuvre de la solidarité financière prévue par le code du travail.

Procédure : La société Cardarelli a saisi une juridiction de sécurité sociale, qui a accueilli son recours. La CMSA a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Cardarelli avait satisfait à son obligation de se faire remettre un document attestant la régularité de la situation sociale de son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, au regard du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle a jugé que la cour d'appel avait violé les dispositions des articles 14 du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et 11 du règlement CE n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972. Selon ces dispositions, le seul document susceptible d'attester la régularité de la situation sociale du cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, au regard du règlement n° 1408/71, est le certificat E 101.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du certificat E 101 comme document attestant la régularité de la situation sociale d'un cocontractant établi ou domicilié à l'étranger. Les autres documents produits par la société Cardarelli sur la situation sociale de son cocontractant n'étaient pas suffisants pour satisfaire à cette obligation. Cette décision confirme ainsi l'importance du respect des formalités prévues par le règlement (CEE) n° 1408/71 dans le cadre des relations contractuelles transnationales.

Textes visés : Article D. 8222-7, 1°, b du code du travail ; Article 14, point 1, sous a) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil ; Article 11, paragraphe 1, sous a) du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil.

Article D. 8222-7, 1°, b du code du travail ; Article 14, point 1, sous a) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil ; Article 11, paragraphe 1, sous a) du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil.

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