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Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 18 avril 2018, porte sur la question de l'application de la péremption de l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente d'un immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire par adjudication judiciaire, ainsi que sur la compétence du juge de l'exécution pour proroger les effets de cette ordonnance.

Faits : L'affaire oppose M. X, en qualité de liquidateur de M. Mohammed Y, Mme Samira Z épouse Y et le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Médicis. La question soulevée concerne l'application de la péremption de l'ordonnance du juge-commissaire et la compétence du juge de l'exécution.

Procédure : Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a formulé une demande d'avis le 11 janvier 2018, qui a été reçue le 7 février 2018. Les parties ont déposé des observations écrites et des observations orales ont été entendues.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la sanction de la péremption de l'ordonnance du juge-commissaire est applicable à la vente d'un immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire par adjudication judiciaire, et si le juge de l'exécution est compétent pour proroger les effets de cette ordonnance.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que la péremption prévue par les articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution s'applique à l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente d'un immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire par adjudication judiciaire. Elle a également affirmé que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une demande de prorogation des effets de cette ordonnance.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que l'ordonnance du juge-commissaire, bien qu'ayant un caractère juridictionnel, cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné un jugement constatant la vente du bien saisi. Elle confirme également que le juge de l'exécution est compétent pour proroger les effets de cette ordonnance, sauf disposition contraire du code de commerce.

Textes visés : Les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du code de procédure civile, L. 642-18, R. 642-23, R. 642-27 du code de commerce, et les articles L. 322-5 à L. 322-13, R. 321-20, R. 321-21, R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution.

Les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du code de procédure civile, L. 642-18, R. 642-23, R. 642-27 du code de commerce, et les articles L. 322-5 à L. 322-13, R. 321-20, R. 321-21, R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution.

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