Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 12 septembre 2016, porte sur la question de la poursuite de la vente par voie de saisie immobilière d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire, lorsque le créancier bénéficie d'une sûreté réelle et que la déclaration d'insaisissabilité du débiteur lui est inopposable.
Faits : La demande d'avis a été formulée par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. [P] dans une affaire opposant la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie à M. [P]. La question posée est de savoir si le créancier inscrit du débiteur en liquidation judiciaire, à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité effectuée par le débiteur, est fondé à poursuivre la vente par voie de saisie immobilière de l'immeuble sur lequel il bénéficie d'une sûreté pendant le temps de la procédure.
Procédure : La demande d'avis a été reçue le 16 juin 2016 par la Cour de cassation. La Cour a examiné les arrêts de la chambre commerciale des 5 avril et 12 juillet 2016 (pourvois n° 14-24.640 et 15-17.321) qui ont déjà statué sur des questions similaires.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le créancier, titulaire d'une sûreté réelle, à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble appartenant à son débiteur en liquidation judiciaire, peut exercer son droit de poursuite sur cet immeuble pendant la procédure collective par voie de saisie-immobilière.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a statué que le créancier, titulaire d'une sûreté réelle, à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble appartenant à son débiteur en liquidation judiciaire, peut exercer son droit de poursuite sur cet immeuble pendant la procédure collective par voie de saisie-immobilière selon les règles posées au livre III du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 643-2 et L. 642-18 du code de commerce régissant la cession des actifs immobiliers d'un débiteur en liquidation judiciaire ne sont pas applicables, que le créancier ait déclaré ou non sa créance.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que le créancier, bénéficiant d'une sûreté réelle, peut poursuivre la vente par voie de saisie immobilière de l'immeuble appartenant à son débiteur en liquidation judiciaire, même si la déclaration d'insaisissabilité du débiteur lui est inopposable. Cette décision se base sur les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, ainsi que sur les règles posées au livre III du code des procédures civiles d'exécution.