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Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 11 juillet 2016, porte sur la possibilité pour le préfet de différer une décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte.

Faits : La demande d'avis a été formulée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil. La question posée concerne l'interprétation des articles L. 3211-3, alinéa 3, a, et L. 3213-1 du code de la santé publique, qui régissent l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public.

Procédure : La Cour de cassation a examiné la demande d'avis sur la base des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions des articles L. 3211-3, alinéa 3, a, et L. 3213-1 du code de la santé publique permettent au préfet de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement à une date postérieure au jour de l'admission, avec effet rétroactif exprès ou implicite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a statué que les dispositions des articles L. 3211-3, alinéa 3, a, et L. 3213-1 du code de la santé publique ne permettent pas au préfet de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte.

Portée : La Cour de cassation a précisé que la décision du préfet doit précéder tant l'admission effective du patient que la modification de la forme de la prise en charge. Ainsi, la décision ne peut pas avoir d'effet rétroactif. Toutefois, un délai bref peut être toléré entre l'admission et la décision du préfet, mais au-delà de ce délai, la décision est considérée comme irrégulière.

Textes visés : Les articles L. 3211-3, alinéa 3, a, et L. 3213-1 du code de la santé publique ont été invoqués pour rendre cette décision.

Les articles L. 3211-3, alinéa 3, a, et L. 3213-1 du code de la santé publique ont été invoqués pour rendre cette décision.

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