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Accroche : Cette décision de la Cour de cassation, rendue le 8 mars 2016, porte sur la recevabilité d'un recours formé par M. Eugène X... contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rennes qui a déclaré sa requête irrecevable sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale.

Faits : M. X... a été placé en détention provisoire le 18 décembre 2009, puis remis en liberté le 13 décembre 2010 avec assignation à résidence sous surveillance électronique jusqu'au 5 décembre 2011. Après avoir été renvoyé devant le tribunal correctionnel, il a été relaxé du chef des violences mais condamné pour d'autres délits à un an d'emprisonnement par jugement du 13 décembre 2013.

Procédure : M. X... a sollicité l'indemnisation de ses préjudices pour la période durant laquelle il était placé sous surveillance électronique. Sa requête a été déclarée irrecevable par le premier président de la cour d'appel de Rennes, décision contre laquelle M. X... a formé un recours.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de réparation du préjudice subi au titre de l'assignation à résidence avec surveillance électronique est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation déclare la demande de M. X... irrecevable. Elle considère que la durée cumulée de la détention provisoire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique n'a pas excédé la durée maximale de deux ans prévue par la loi. Par conséquent, la demande en réparation du préjudice subi au titre de l'assignation à résidence avec surveillance électronique n'est pas recevable.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le droit à réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique est soumis à des conditions strictes. En l'espèce, la demande de réparation a été jugée irrecevable car la durée cumulée des mesures n'a pas dépassé la durée maximale prévue par la loi.

Textes visés : Article 149-3 du code de procédure pénale, articles 142-10, 142-11 et 149 à 150 du code de procédure pénale.

Article 149-3 du code de procédure pénale, articles 142-10, 142-11 et 149 à 150 du code de procédure pénale.

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