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Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 8 avril 2013, porte sur la question de la charge de la preuve de l'établissement de la prescription médicale d'un transport sanitaire après son accomplissement.

Faits : La demande d'avis a été formulée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège dans le cadre d'une affaire opposant la société Ambulances Sannac à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège. La question posée concerne la détermination de la partie qui doit prouver que la prescription médicale d'un transport sanitaire a été établie après l'accomplissement de celui-ci.

Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège a formulé la demande d'avis le 27 octobre 2011, qui a été reçue le 28 janvier 2013 par la Cour de cassation. La demande porte sur l'interprétation des articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est la suivante : "En matière de frais de transports sanitaires, lorsque la prescription médicale porte la même date que le jour où le transport (non urgent) a été effectué, à quelle partie appartient-il de démontrer que cette prescription a été établie a posteriori ?"

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation estime que la question ne présente pas de difficulté sérieuse. Elle considère que, dans le cas d'une demande en répétition de l'indu, la charge de la preuve de l'établissement de la prescription médicale d'un transport sanitaire après son accomplissement, et qui n'a pas de caractère d'urgence, incombe à l'organisme social, en l'occurrence la CPAM.

Portée : La décision de la Cour de cassation établit que c'est à l'organisme social, en l'occurrence la CPAM, de prouver que la prescription médicale d'un transport sanitaire a été établie après son accomplissement, si ce transport n'a pas de caractère d'urgence. Cette décision clarifie la répartition de la charge de la preuve dans ce type de litige.

Textes visés : Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, ainsi que les articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale ont été pris en compte par la Cour de cassation pour rendre sa décision.

Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, ainsi que les articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale ont été pris en compte par la Cour de cassation pour rendre sa décision.

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