Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 7 février 2018, porte sur la restitution d'indemnités journalières de l'assurance maladie en cas d'inobservation volontaire des obligations prévues par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
Faits : Dans cette affaire, Mme X s'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente. La question soulevée concerne la qualification de la restitution d'indemnités journalières en cas d'inobservation volontaire des obligations prévues par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 6 novembre 2017. L'avis a été rendu le 7 février 2018.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la restitution d'indemnités journalières en cas d'inobservation volontaire des obligations prévues par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale constitue une sanction à caractère punitif soumise au contrôle de l'adéquation à l'importance de l'infraction commise par les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a considéré que la restitution d'indemnités journalières en cas d'inobservation volontaire des obligations prévues par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ne constitue pas une sanction à caractère de punition. Elle a précisé que cette restitution est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré.
Portée : La Cour de cassation a affirmé que la restitution d'indemnités journalières en cas d'inobservation volontaire des obligations prévues par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ne peut être considérée comme une sanction pénale. Par conséquent, elle n'est pas soumise au contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré.
Textes visés : Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et l'article L. 133-4-1 du même code.
Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et l'article L. 133-4-1 du même code.