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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 31 octobre 2017, porte sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Eric X..., témoin assisté, contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. La question de droit soulevée est de savoir si le témoin assisté est recevable à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction qui porte atteinte à ses intérêts. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction pour excès de pouvoir.

Faits : La société Vulcain a porté plainte contre M. Eric X... pour faux, usage de faux et établissement et usage d'une attestation ou d'un certificat inexact. M. X... a été entendu en qualité de témoin assisté. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. La partie civile a fait appel de cette décision.

Procédure : La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé le dossier au juge d'instruction pour poursuivre l'information et procéder à la mise en examen de M. X... des chefs de faux et usage de faux.

Question de droit : Le témoin assisté est-il recevable à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction qui porte atteinte à ses intérêts ?

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation considère que le témoin assisté est recevable à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction qui excède ses pouvoirs en méconnaissant les règles de compétence des juridictions d'instruction et porte atteinte à ses intérêts. La Cour casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction pour excès de pouvoir.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la recevabilité du pourvoi formé par le témoin assisté contre un arrêt de la chambre de l'instruction qui porte atteinte à ses intérêts. Elle rappelle également que la chambre de l'instruction ne peut donner d'injonction au juge d'instruction quant à la conduite de l'information, sauf à évoquer l'affaire ou à ordonner un supplément d'information.

Textes visés : Articles 204, 205 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Articles 204, 205 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale.

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