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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 31 mai 2017, porte sur la question de la poursuite de l'information judiciaire dans une affaire de viol aggravé et d'infractions à la législation sur les armes.

Faits : M. Juan X... a été renvoyé devant la cour d'assises des chefs de viol aggravé sur la personne de Mme A... et délit connexe. Le procureur général a requis que M. X... soit également instruit sur les faits d'abus sexuels commis sur deux autres personnes, Mme I... et M. J..., qui n'avaient pas été retenus dans l'ordonnance de mise en accusation.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 18 janvier 2017, qui a ordonné la poursuite de l'information judiciaire et le retour du dossier au magistrat instructeur.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction a correctement ordonné la poursuite de l'information judiciaire dans le cadre de l'appel interjeté contre l'ordonnance de mise en accusation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers. Elle estime que la chambre de l'instruction aurait dû procéder par voie de supplément d'information plutôt que d'ordonner la poursuite de l'information judiciaire.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsque la chambre de l'instruction estime qu'il y a lieu de poursuivre les investigations sur des infractions non visées dans l'ordonnance de mise en accusation, elle doit procéder par voie de supplément d'information. Cette décision garantit le respect des droits de la défense et le respect du délai raisonnable de l'instruction.

Textes visés : Articles 202 et 205 du code de procédure pénale.

Articles 202 et 205 du code de procédure pénale.

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