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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 septembre 2015, porte sur la saisie pénale d'un contrat de capitalisation dans le cadre d'une affaire d'abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage, et escroquerie aggravée.

Faits : M. Robert X..., dirigeant des holdings des sociétés Franprix et Leader Price, est mis en examen pour avoir détourné ou obtenu frauduleusement des fonds provenant des ressources des sociétés filiales entre 2003 et 2007, causant un préjudice estimé à 90 millions d'euros. Le juge d'instruction ordonne la saisie pénale d'un contrat de capitalisation souscrit par M. X... le 21 juin 2004, d'une valeur de rachat de 6 933 670,46 euros au 9 décembre 2013.

Procédure : M. X... forme un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la saisie pénale du contrat de capitalisation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisie pénale du contrat de capitalisation est justifiée dans le cadre de cette affaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la chambre de l'instruction. Elle considère que la saisie pénale du contrat de capitalisation est justifiée, car le souscripteur conserve une créance sur l'assureur, constituant un bien saisissable à titre de mesure conservatoire en vertu de l'article 706-141-1 du code de procédure pénale. De plus, la valeur de l'ensemble des biens saisis ne dépasse pas le montant estimé du produit des infractions poursuivies.

Portée : Cet arrêt confirme la possibilité de saisir des contrats d'assurance-vie en tant que mesure conservatoire dans le cadre d'une affaire pénale. Il souligne également que la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, et que la valeur des biens saisis doit être proportionnée au montant estimé du produit des infractions.

Textes visés : Articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 112-2, 131-21 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, L. 132-9 du code des assurances, 591, 593, 706-141 à 706-147 et 706-153 à 706-157 du code de procédure pénale.

Articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 112-2, 131-21 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, L. 132-9 du code des assurances, 591, 593, 706-141 à 706-147 et 706-153 à 706-157 du code de procédure pénale.

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