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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 mars 2016, porte sur le rejet des pourvois formés par plusieurs parties civiles contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. La question de droit soulevée concerne la qualification des faits en matière de montage portant atteinte à la représentation de la personne et d'escroquerie.

Faits : Suite à la diffusion d'un reportage intitulé "A l'extrême droite du père" dans le cadre de l'émission "Les Infiltrés" sur France 2, plusieurs plaintes ont été déposées pour atteinte à l'intimité de la vie privée, publication de montage portant atteinte à la représentation de la personne et escroquerie. Le reportage a été réalisé par un journaliste qui s'est infiltré dans des établissements et associations catholiques dits "traditionalistes" en utilisant une caméra cachée.

Procédure : Après jonction des procédures, le juge d'instruction a rendu une ordonnance renvoyant certaines personnes devant le tribunal correctionnel pour atteinte à la vie privée et a prononcé un non-lieu pour les chefs de montage portant atteinte à la représentation de la personne et d'escroquerie. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision de non-lieu partiel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits peuvent être qualifiés de montage portant atteinte à la représentation de la personne et d'escroquerie.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme le non-lieu prononcé pour les chefs de montage portant atteinte à la représentation de la personne et d'escroquerie. Elle considère que le reportage litigieux était à l'évidence le fruit d'un montage, mais qu'il ne procédait d'aucune manipulation du sens des images et des paroles enregistrées. Elle estime également que le journaliste n'a pas fait usage de manoeuvres frauduleuses pour obtenir les images et le son, et que les personnes filmées n'ont pas été déterminées à remettre un bien quelconque.

Portée : La Cour de cassation précise que le délit de montage portant atteinte à la représentation de la personne ne vise pas le montage en tant que tel, mais les manipulations délibérées des images ou des paroles. Elle souligne que le procédé de l'infiltration utilisé par le journaliste ne peut être assimilé à une escroquerie, car il ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit prévu à l'article 313-1 du code pénal.

Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 226-8 et 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 226-8 et 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale.

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