Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 30 mars 2016, porte sur une affaire de travail dissimulé par dissimulation d'activité. La Cour de cassation est saisie de pourvois formés par la société [L] et associés, la société [L] et [L] TMG, et M. [Q] [L], contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui les a condamnés pour travail dissimulé.
Faits : Les services de l'URSSAF ont effectué un contrôle des sociétés [L] et associés et [L] et [L] TMG, dont M. [Q] [L] est le gérant. Ils ont constaté que ces sociétés n'avaient pas fait de déclaration annuelle des données sociales pour certaines périodes. Les prévenus ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé par dissimulation d'activité.
Procédure : Les prévenus ont été déclarés coupables en première instance. Ils ont fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les prévenus peuvent être condamnés pour travail dissimulé par dissimulation d'activité en raison de leur omission de procéder aux déclarations sociales obligatoires destinées à l'URSSAF.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois formés par les prévenus. Elle considère que l'obligation de procéder aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale concerne tant la déclaration initiale de l'activité économique que les déclarations périodiques. Par conséquent, les prévenus peuvent être condamnés pour travail dissimulé par dissimulation d'activité en raison de leur omission de procéder aux déclarations sociales obligatoires.
Portée : Cet arrêt confirme que l'omission de procéder aux déclarations sociales obligatoires destinées à l'URSSAF constitue une forme de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Il rappelle que cette obligation concerne tant la déclaration initiale de l'activité économique que les déclarations périodiques.
Textes visés : Article L. 8221-3 du code du travail.
Article L. 8221-3 du code du travail.