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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 septembre 2015, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Gilbert X. dans le cadre d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. La question porte sur la conformité des dispositions du code de procédure pénale autorisant la saisie de pièces couvertes par le secret du délibéré avec les principes d'indépendance des juges et de droit à un procès équitable.

Faits : Les faits pertinents avant les actes de procédure ne sont pas précisés dans l'arrêt.

Procédure : M. Gilbert X. a formé un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant les dispositions du code de procédure pénale autorisant la saisie de pièces couvertes par le secret du délibéré.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions des articles 81, 56, 57 et 96 du code de procédure pénale, autorisant la saisie de toutes pièces, y compris celles couvertes par le secret du délibéré, portent atteinte au principe d'indépendance des juges et au droit à un procès équitable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation estime que la question posée présente un caractère sérieux. Elle constate que les textes contestés ne comportent aucune disposition garantissant la conformité des perquisitions et saisies de documents dans une juridiction aux principes d'indépendance et d'impartialité du juge, notamment en ce qui concerne le secret du délibéré. Par conséquent, la Cour de cassation renvoie la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Portée : La décision de la Cour de cassation permet au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité des dispositions du code de procédure pénale autorisant la saisie de pièces couvertes par le secret du délibéré avec les principes d'indépendance des juges et de droit à un procès équitable.

Textes visés : Les textes visés dans cette décision sont les articles 81, 56, 57 et 96 du code de procédure pénale.

Les textes visés dans cette décision sont les articles 81, 56, 57 et 96 du code de procédure pénale.

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