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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 novembre 2016, concerne une affaire de harcèlement moral commis par un maire dans le cadre de ses fonctions. La question posée à la Cour de cassation est celle de la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur l'action civile engagée par les parties civiles. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel et renvoie l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Faits : M. [O] [H], maire de la commune du Castellet (Var), est accusé de harcèlement moral par M. [X] [M] et Mme [G] [Z], épouse [N]. Les parties civiles ont porté plainte contre le maire pour ces faits. Le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité du maire et l'a condamné à réparer le préjudice subi par les parties civiles.

Procédure : M. [M] et Mme [Z] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'action civile. La Cour de cassation est saisie de ces pourvois.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur l'action civile engagée par les parties civiles.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a fait une inexacte application des textes en déclarant la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur l'action civile. En effet, la seule circonstance que les faits reprochés au maire ont été commis dans l'exercice de ses fonctions ne peut exclure que son comportement relève d'un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la responsabilité de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics n'est pas exclusive de celle des agents auxquels est reproché un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique. Ainsi, la juridiction judiciaire peut être compétente pour statuer sur l'action civile engagée contre un agent public pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions, si ces faits relèvent d'un tel manquement.

Textes visés : Article 13 de la loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, article 3 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, articles 10 à 13 de la loi des 16-24 août 1790, article 222-33-2 du code pénal, articles 2, 3, 485, 591 à 593 du code de procédure pénale.

Article 13 de la loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, article 3 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, articles 10 à 13 de la loi des 16-24 août 1790, article 222-33-2 du code pénal, articles 2, 3, 485, 591 à 593 du code de procédure pénale.

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