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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 mars 2017, concerne le rejet des pourvois formés par M. [P] [Z] contre l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle qui l'a condamné pour assassinat à vingt-cinq ans de réclusion criminelle.

Faits : M. [P] [Z] a été mis en examen du chef de meurtre et a été mis en accusation sous cette qualification. Lors des débats devant la cour d'assises de première instance, la question de la préméditation a été posée mais la circonstance aggravante de préméditation a été écartée. M. [Z] a interjeté un appel principal de sa condamnation pour meurtre, tandis que le ministère public a formé un appel incident.

Procédure : Lors des débats devant la cour d'assises d'appel, le président a informé les parties qu'il envisageait de poser une question spéciale sur la préméditation. L'avocat de l'accusé a soulevé un incident contentieux en faisant valoir que le caractère incident de l'appel du ministère public s'opposait à ce que soit de nouveau posée cette question spéciale. La cour a rejeté la demande de la défense et a ordonné que soit posée une question spéciale relative à la préméditation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'assises d'appel pouvait poser une question spéciale sur la préméditation, malgré le fait que cette circonstance aggravante ait été écartée lors des débats devant la cour d'assises de première instance.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par M. [P] [Z]. Elle a considéré que le président de la cour d'assises d'appel avait le pouvoir de soumettre à la cour et au jury la circonstance aggravante de préméditation, même si elle n'avait pas été examinée au cours de la procédure d'instruction. La cour a donc justifié sa décision en rejetant les moyens soulevés par la défense.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le président de la cour d'assises d'appel peut poser une question spéciale sur la préméditation, même si cette circonstance aggravante a été écartée lors des débats devant la cour d'assises de première instance. Cette décision permet de garantir le respect du principe de la collégialité et de permettre un réexamen complet de l'affaire en appel.

Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1, 221-3, 350, 378, 380-2, 380-3, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1, 221-3, 350, 378, 380-2, 380-3, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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