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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 mars 2017, porte sur une condamnation pour atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans. La question posée à la Cour de cassation concerne la validité de la procédure et la justification de la peine prononcée.

Faits : M. [B] a été condamné par la cour d'appel de Versailles à quatre ans d'emprisonnement pour atteintes sexuelles sur une mineure de moins de quinze ans. Les faits ont été corroborés par des dénonciations précises et circonstanciées de la victime, ainsi que par des témoignages et des déclarations du prévenu lui-même.

Procédure : M. [B] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la procédure a été régulière et si la peine prononcée est justifiée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [B]. Elle estime que la procédure a été régulière, notamment en ce qui concerne l'assistance d'un interprète lors de la comparution du prévenu devant la cour d'appel. La Cour de cassation considère également que la cour d'appel a justifié sa décision en condamnant M. [B] à une peine de quatre ans d'emprisonnement, compte tenu de la gravité des faits et de la vulnérabilité de la victime.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la condamnation de M. [B] pour atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans. Elle souligne l'importance de respecter les règles de procédure, notamment en ce qui concerne l'assistance d'un interprète. La Cour de cassation rappelle également que la gravité des faits et la vulnérabilité de la victime peuvent justifier une peine d'emprisonnement ferme.

Textes visés : Articles 6, § 3, e) de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles 406, 407, 408, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale ; articles 227-25, 227-29, 227-31 du code pénal ; article 132-18, 132-19, 132-24 du code de procédure pénale.

Articles 6, § 3, e) de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles 406, 407, 408, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale ; articles 227-25, 227-29, 227-31 du code pénal ; article 132-18, 132-19, 132-24 du code de procédure pénale.

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